S-0.1, r. 9 - Règlement sur les dossiers et le cabinet de consultation d’une sage-femme

Full text
25. Lorsqu’elle est en possession des éléments visés à l’article 20, la cessionnaire ou la secrétaire de l’Ordre doit prendre les mesures de conservation nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des femmes suivies par cette sage-femme.
Décision 2002-10-10, a. 25.